La transaction qui prévoit une renonciation du salarié aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail n’empêche pas le salarié d’agir contre son employeur en raison de faits survenus après la transaction et dont le fondement est né postérieurement.

Soc. 16 oct. 2019, 18-18.827