En matière de CDD, s’il est rompu en dehors des cas prévus par la loi de façon anticipée, l’indemnisation correspond à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire restant à courir jusqu’au terme initialement convenu du CDD.

La Cour de Cassation rappelle qu’il s’agit d’un minimum et que le Conseil de Prud’hommes peut bien entendu aller au-delà.

 

 

Cass Soc, 3 juillet 2019, n°18-12.306 FS/PB