Une société sous-traitante réclame le paiement du service effectué auprès du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’action directe en vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

 

Son action est rejetée en première instance et en appel comme étant mal fondée.

 

En effet, l’action directe du sous-traitant ne peut être mise en œuvre qu’à condition pour ce dernier de justifier, de manière cumulative, d’une part qu’il a été accepté par le maître d’ouvrage, d’autre part que ce dernier a agréé ses conditions de paiement.

 

La simple connaissance par le maître de l’ouvrage de l’existence d’un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l’agrément des conditions de paiement du sous-traité.

 

Cette acceptation et l’agrément ne peuvent résulter que d’actes manifestant sans équivoque l’accord du maître de l’ouvrage.

 

 

Décision : Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 9 septembre 2021, n° 20/00539, Sté Stanwick NV c/Sté DXC Technology France