la Cour de cassation a récemment rappelé qu’une transaction signée par le salarié et l’employeur postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

 

Décision : Cass. Soc. 16/06/2021 – n°19-26.083, Inédit