VEILLE JURIDIQUE

Les services de santé au travail à l’heure du COVID-19

Aux termes de l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020, les services de santé au travail sont désormais mis à contribution par le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie du COVID-19. Les nouvelles mesures mises en place seront applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 août 2020. 

 

1 – Les services de santé au travail devront participer activement à la prévention de l’épidémie au sein des entreprises.

A ce titre, ils devront diffuser, à l’attention des employeurs et des salariés, des messages de prévention contre le risque de contagion. En outre, ils devront appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et accompagner celles qui sont amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité. 

Pour leur permettre de concentrer leur activité contre le COVID-19, les services de santé au travail pourront reporter ou aménager leurs interventions qui seront sans rapport avec l’épidémie actuelle.  

 

2 – Le médecin du travail pourra désormais prescrire et/ou renouveler des arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au COVID-19. 

Il pourra également être amené à réaliser des tests de dépistage du virus ; un décret précisera prochainement les conditions dans lesquelles le médecin du travail exercera ses nouvelles prérogatives.  

 

3 – Les visites médicales qui devaient être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés pourront être reportées, sauf si le médecin du travail estime essentiel de les maintenir compte tenu de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques son poste de travail.

Sont visées par l’ordonnance n°2020-386 les visites d’information et de prévention devant être effectuées suite à l’embauche d’un salarié ; les examens médicaux d’aptitude des salariés affectés à des postes à risques ; les visites périodiques programmées dans le cadre du suivi individuel des salariés, au minimum tous les cinq ans ; les visites effectuées dans le cadre du suivi individuel des salariés en CDD ou employés par une entreprise de travail temporaire et enfin les visites pré-départ en retraite pour les salariés sous suivi individuel renforcé.

L’ordonnance précise par ailleurs que le report de ces types de visites médicales ne fera pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail ; un décret devra préciser dans les prochains jours leurs conditions de report.

Les visites médicales reportées après le 31 août 2020 devront être organisées au plus tard le 31 décembre 2020.

A noter enfin que les visites médicales de reprise – uniquement obligatoires après un congé-maternité, une absence pour maladie professionnelle ou après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non-professionnels – ne sont pas visées par l’Ordonnance n°2020-386.

En pareille hypothèse, il convient de se reporter à l’instruction du 17 mars 2020 du Ministère du travail qui permet au médecin du travail de reporter les visites de reprise, sauf s’il les estime indispensables. 

A notre sens, tant que la visite de reprise n’a pas été organisée, le contrat de travail demeure suspendu ; de plus, le salarié continue de bénéficier de la protection spécifique contre le licenciement en cas de maladie ou d’accident professionnels.

A contrario, à l’issue d’une période d’absence pour cause d’accident du travail ou d’arrêt maladie non professionnelle de moins de 30 jours, le salarié est tenu de reprendre son travail sans avoir à passer la visite médicale de reprise.